Sur l’inscription obligatoire au registre du commerce

Cette position est soutenue par les organisations suivantes :
AEM – Aide à l’Église dans le monde, Réseau évangélique suisse (SEA-RES).

 

Le projet du Conseil fédéral concernant la nouvelle Loi sur le blanchiment d’argent (LBA) vise notamment à renforcer le contrôle sur les associations. Parmi les nouvelles obligations, on trouve notamment l’inscription au registre du commerce pour un large nombre d’associations.

Les nouvelles réglementations suivantes sont prévues dans le code civil, en vertu de l’article 61 II « Inscription au registre du commerce » :

« Est tenue de s’inscrire toute association:

(…) 3. qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.

2bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant l’inscription obligatoire au registre du commerce.

2ter Il peut exempter des associations visées à l’al. 2, ch. 3, de l’obliga tion d’inscription si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l’affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. »

 

Prise de position (Etat au 10.02.2021)

– Une charge administrative inutile et disproportionnée :

Cette charge administrative supplémentaire coûte aux associations du temps et de l’argent. La question se pose de savoir s’il est utile d’inclure dans la loi une réglementation aussi générale et de grande portée, qui pourrait potentiellement toucher un nombre très important d’associations. En effet, on est en droit de se demander si cette mesure est réellement efficace pour surveiller et cibler spécifiquement les associations où il y a un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les associations présentant un risque accru sont aussi celles qui sont le moins susceptibles de s’enregistrer volontairement. En outre, les cantons peuvent déjà exiger des contrôles détaillés périodiques supplémentaires des flux de trésorerie des associations suspectes en cas de soupçon justifié dans le cadre de l’exonération fiscale, ce qui paraît être une mesure plus efficace et suffisante. A cela s’ajoute le fait que les autorités de contrôle internationales n’exigent même pas cette mesure.

 

– La transparence avec le monde entier n’est pas toujours souhaitable :

Cette demande signifierait que les coordonnées des membres des conseils d’administration des associations concernées seraient accessibles publiquement sur Internet par le biais du registre du commerce. Les organisations qui défendent les droits de l’homme, luttent contre la criminalité et la corruption, ou soutiennent les minorités persécutées, etc. sont particulièrement concernées. Les membres de leurs comités devront par exemple compter avec des interdictions de voyager, par exemple. Ceux qui sont eux-mêmes résidents dans un pays doté d’un gouvernement autocratique devraient également démissionner de leur conseil d’administration car leur sécurité serait compromise par la publication de leur participation à ces associations.

 

–> Pour ces raisons, nous recommandons que la modification de l’art.61 CC prévue dans le projet de loi soit reformulée de la manière suivante :

« 2 Est tenue de s’inscrire toute association :
(…) 3. qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales et qui, compte tenu en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l’affectation des fonds collectés ou distribués, présente un risque élevé d’être exploitée à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
2bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant l’inscription obligatoire au registre du commerce. »

 

Voix critiques (extraits)

– Une charge administrative inutile et disproportionnée :

Au cours de la consultation fédérale, tant des acteurs de la société civile, des cantons et des partis politiques se sont exprimés de manière critique:

«Dix participants (PLR, ASB, economiesuisse, ABPS, Raiffeisen Suisse, ABG, UBS, SPA, KARTAC et usam) estiment que l’obligation d’inscription ne devrait être prévue que pour les associations qui collectent et distribuent des fonds à des fins caritatives dans des pays à haut risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme selon les critères du GAFI.» (p. 16)

«Le PVL accueille favorablement le projet, mais précise que la liberté d’association doit être garantie et que les restrictions à cette liberté doivent se limiter à des mesures minimales. SZ rejette le projet en raison des coûts supplémentaires qu’il engendre pour les associations. Les coûts supplémentaires et le nombre d’associations concernées ne sont en outre pas chiffrées dans le rapport. Alliancefinance rejette également le projet. Il n’est pas clair de savoir qui ju-gera si une association présente un risque accru de financement du terrorisme et quelles sont les conséquences d’un manquement aux nouvelles obligations. De plus, une association qui finance le terrorisme ne s’inscrira pas volontairement au registre du commerce.» (p. 17)

«SG et BL évoquent le risque que la révision ne soit pas mise en œuvre en pratique. SG fait remarquer en particulier que la mise en œuvre de l’obligation d’inscription d’associations qui présentent un risque accru d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme présente encore plus de difficultés du point de vue de la mise en œuvre. En outre, dans la pratique, se pose la question de savoir qui surveille l’activité des as-sociations et doit constater si elles sont principalement actives à l’étranger ou en Suisse. SG ajoute que l’inscription au registre du commerce n’est pas le moyen le plus approprié pour combattre les risques liés au financement du terrorisme. Le registre du commerce sert avant tout à garantir la sécurité des transactions juridiques. Les associations qui tombent dans le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme relèvent davantage de la protection de l’État que du registre du commerce. Vischer AG estime pour sa part qu’il n’est pas certain que la révision apporte plus de transparence. En outre, Vischer AG souligne le fait qu’il existe un risque que de nombreuses associations remplissent les obligations par précaution ou renoncent à une inscription au registre du commerce. Un accomplissement des obligations par précaution entraînerait des coûts importants. Enfin, Vischer AG ajoute qu’il s’agit de clarifier quelles sont les conséquences lorsqu’une association n’a pas réuni toutes les informations qui doivent figurer sur la liste des membres. » (p. 17)

«Profonds estime en revanche que l’art. 61, al. 2, ch. 3, P-CC est trop large et que l’obligation d’inscription devrait être subordonnée à des indices concrets de risques d’abus. (…) En outre, Profonds renvoie à la problématique de nature constitutionnelle d’une obligation d’enregistrement. Une obligation d’inscription ne peut être autorisée qu’aux conditions strictes de l’art. 36 Cst. » (p. 17 et 18)

 

Conseil d’Etat et Commission (disponible uniquement en langue originale)

In der Beratung im Zweitrat (10.09.2020) sagte Beat Rieder (M-CEB, Wallis) als Rapporteur der Kommission zu diesem Punkt:

«Wir sind jetzt im Vereinsrecht, also weg vom GwG rein ins Vereinsrecht. Als Rapporteur der Kommission muss ich einfach festhalten, dass eine gewisse Skepsis unserer Kommission betreffend die neuen Regelungen im Vereinsrecht vorhanden war, und zwar sowohl bezüglich der Praktikabilität dieser Regelungen als auch betreffend den administrativen Aufwand, der hier für die Vereine anfallen kann.

Daher gab es zu Artikel 61a Absatz 3 den Antrag ohne Minderheit, zumindest die Aufbewahrungszeit dieser Angaben der Vereinsmitglieder von zehn auf fünf Jahre zu verkürzen [NB: dieser Punkt ist der einzige, der im neuesten Entwurf des BR geändert wurde]. Das ist eigentlich ein Warnfinger unserer Kommission. Wir fordern den Bundesrat auf, hier noch einmal über die Bücher zu gehen und zu prüfen, ob diese Regelungen wirklich alle in dieser Art notwendig sind, weil sie den administrativen Aufwand dieser Vereine doch enorm erhöhen. Ansonsten wünschten wir, dass die eine oder andere Regelung dort gekürzt werden könnte. Es gibt ja auch noch den Zweitrat, der sich dieser Sache annehmen kann.»

Darauf die Antwort von BR Ueli Maurer:
«Sie sehen in Artikel 61 Absatz 2 Ziffer 2bis und 2ter, dass der Bundesrat hier dann noch Details in der Verordnung festlegen wird, dass er im Bereich der Eintragung auch Ausnahmen vornehmen kann. Die in Artikel 61 Absatz 3 festgelegte Ausnahme muss in der Verordnung noch definiert werden. Die Gefahr, dass die Schweiz hier missbraucht wird, um Gelder zu sammeln, die dann irgendwo verteilt werden, kennen wir ja etwas aus der Geschichte. Wir werden das sehr sorgfältig prüfen. Die Details werden wir dann in der Verordnung noch festlegen.»

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